Conformément à l’article 26 de la constitution Congolaise; La liberté des manifestations est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose ses organisateurs d’informer par écrit, l’autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint de prendre part à une manifestation.
Eu égard à ce qui précède, le facilitateur de Congo Peace Network, Monsieur Wiston MUPEKASE, Assistant aux programmes de Justice, Genre et Droits humains, a développé et critiqué cette thématique en se basant sur les points ci-dessous :
- Du Cadre légal de la liberté de manifestation
Cette liberté est garantie par les normes internationales et nationales. Concernant les lois internationales nous avons cité : l’article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, l’article 11 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1986. Pour les lois nationales nous avons : l’article 26 de la constitution de 2006, le décret-loi du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et réunions publiques, la circulaire nο 002/2006 sur les réunions et manifestations publiques en période de campagnes électorales.
2. Du Régime juridique applicable
L’Alinéa 2 de l’article 26 de la constitution prévoit le régime d’information. Tandis que l’article 4 du décret-loi de 1999 soumet toute manifestation et réunion publique à une déclaration préalable ; et si possible à une autorisation. Aux termes de l’article 221 de la constitution, le régime d’autorisation est devenu inconstitutionnel et ne doit plus être évoqué ; car cette disposition prévoit que : « Tant qu’ils ne soient pas contraires à la présente constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur, restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou modification ». Egalement, l’article 215 démontre la valeur supérieure des traités et accords internationaux, régulièrement ratifiés par la RDC sur les lois nationales.
3. Du rôle des forces de l’ordre dans la gestion des manifestations publiques
La constitution de 2006 à son articles 183 et 188 disposent que la police nationale congolaise ainsi que les forces armées sont au service de la nation congolaise et que nul ne peut les détourner à se propres fins ; Egalement l’article 2 de la loi organique du 11 août 2011 et l’article 48 de la loi du 1er juin 2013, définissent respectivement les missions de la police nationale dans la protection des personnes et de leurs biens et le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus à tout individu.
4. Exception d’usage de la force pendant les manifestations
L’article 5 du décret-loi de 1999, stipule que : « les forces de l’ordre n’interviennent pour disperser les manifestations qu’en cas de débordements et ou de trouble graves » ; l’article 8 de la loi du 11août 2011, renseigne, qu’en cas de l’usage de la force, il faut que la Police nationale respecte le principe de proportionnalité et de progressivité. Ce qui n’est toujours pas le cas en RDC.
5. De la responsabilité en cas des troubles à l’ordre public, aux biens publics et privés par les manifestants
La responsabilité des organisateurs d’une manifestation est engagée, suite aux dommages causés par les participants, bien évidemment avec les auteurs de ces dommages ; c’est en vertu de l’article 9 du décret-loi de 1999.
6. Les forces des violations de la liberté des manifestations connues et pratiquées en RDC
Les restrictions non justifiées relevant des actes administratifs, portant des interdictions de certaines manifestations de l’opposition, de déploiements massifs des éléments de l’ordre sur les rues pour contraindre les manifestants de l’opposition, des arrestations, détentions et emprisonnements arbitraires des manifestants, parfois des actes de torture infligés aux détenus ici de manifestations publiques, des détentions prolongées et jugements non motivés dont sont victimes certains opposants, arrêtés pendant les manifestations, des assassinats et autres coups et blessures volontaires dont subissent les citoyens, en exprimant et jouissant de leur liberté de manifestation.
7. Les obligations de manifestants et aux policiers avant l’usage d’arme à feu
1. Les obligations dans le chef des manifestants : respect les lois, l’ordre public et les bonnes mœurs, en particulier les biens publics et privés, respecter l’itinéraire fixée pour la manifestation. Les obligations des forces de l’ordre : respecter et protéger la dignité de la personne humaine, respecter et défendre les droits de l’homme, le droit humanitaire et les droits et libertés fondamentaux de l’individu garantis par les lois nationales et internationales ; assurer la surveillance et la protection des manifestants pour le bon déroulement de manifestations. Cependant, avant de faire usage d’armes à feu, le policier doit avertir les manifestants par cette formule : « Obéissance à la loi, on va faire usage d’armes à feu et que les bons citoyens se retirent ». Malheureusement, en RDC, la plus part des manifestations ont été réprimées par la force, et sans aucun avertissement ni sans faire illusion du respect des principes de proportionnalité et de progressivité.
En définitive, 53 personnes ont été outillées et formées sur les défis et enjeux liés à l’exercice et la jouissance de la liberté de manifestation en RDC, étant donné qu’une manifestation constitue l’un des moyens privilégiés par les citoyens pour affirmer leurs croyances, pour défendre leurs intérêts et ou pour renverser un régime politique, dit Marcel René. Pour Congo Peace Network, « La liberté de manifestation est l’une des grandes libertés qu’il faudra toujours respecter,defendre pour construire une véritable société démocratique en République Démocratique du Congo.
1 Comment
Bonjour j’ai aimé votre conférence je compte développer ce thématique pour mon mémoire de licence en sciences politiques